23. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 doit être calculée en unités ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits, du facteur de conversion en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 23; 933-2022D. 933-2022, a. 2211.